J.O. 76 du 30 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-307 du 26 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer


NOR : EQUP0301136D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989, par le décret no 97-815 du 1er septembre 1997 et par le décret no 2000-610 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 8 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les trois derniers alinéas de l'article 5 sont abrogés.

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les contrôleurs des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.

Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.

Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret no 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.

Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.

Le contrôleur des affaires maritimes reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.

Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. »

III. - Il est ajouté à l'article 6 deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôleurs qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le contrôleur des affaires maritimes qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité. »

IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

2° Du directeur de l'enseignement supérieur ou du directeur de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant ;

3° Du directeur d'administration centrale chargé de l'enseignement maritime ou de son représentant.

Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus au premier alinéa aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. »

V. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes. »

VI. - Après l'article 14, il est inséré un titre III bis intitulé : « Dispositions diverses ».

VII. - Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur de classe normale, de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.

Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

II. - Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes peuvent, sur leur demande, y être intégrés dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Ils sont nommés dans le nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. »

Article 2


Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les trois derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.

Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.

Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret no 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.

Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.

Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.

Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. »

III. - Il est ajouté à l'article 6 deux alinéas ainsi rédigés :

« Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité. »

IV. - Le second alinéa de l'article 8 est abrogé.

V. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés ».

VI. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des syndics des gens de mer. »

VII. - Les deux premiers alinéas de l'article 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.

Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique. »

Article 3


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert